Chalon-sur-Saône : l’arrêté municipal islamophobe du maire ne sera pas suspendu

20 mars 2026

Gilles Platret, le maire (ex-LR) de Chalon-sur-Saône, réélu au premier tour avec 61 % des voix, a remporté ce mercredi 18 mars une première manche devant le Tribunal administratif de Dijon, saisi en référé, qui n’a pas suspendu son arrêté municipal interdisant les signes religieux ostensibles pour les élus du conseil municipal.

Deux conseillers municipaux insoumis, Damien Saley et Sabrina Sari, chalonnaise de confession musulmane, s’estimant visés par cet arrêté du maire avaient déposé un référé-liberté. De fait, l’arrêté discriminatoire du maire empêchera Sabrina Sari de se rendre au conseil municipal avec son foulard.

Habitué des arrêtés municipaux polémiques visant les musulmans et les musulmanes, un temps tenté de rejoindre Reconquête, Gilles Platret avait par le passé pris des arrêtés pour interdire les menus sans porc dans les cantines scolaires de Chalon-sur-Saône et pour interdire le drapeau palestinien sur tout le territoire de sa commune.
Ces deux arrêtés municipaux aussi fantaisistes qu’illégaux avaient été annulés par la justice administrative et il en sera bien évidemment de même pour l’arrêté interdisant le port de signes religieux aux conseillers municipaux.

Défendus par Marion Ogier, avocate et membre du Bureau national de la LDH. Damien Saley et Sabrina Sari ne sont pas parvenus à convaincre le juge des référés du Tribunal de Dijon.
En matière de contentieux administratif, devant le juge des référés, un référé-liberté doit démontrer l’existence d’une atteinte grave et incontestable à une liberté fondamentale (en l’espèce la liberté de conscience) qui nécessite de suspendre immédiatement la décision attaquée avant tout jugement sur le fond du dossier.
Le recours en excès de pouvoir qui sera jugé sur le fond ne sera pas examiné avant au minimum dix à douze mois, du fait du délai dont disposent chacune des parties pour répondre aux mémoires adverses et en raison du temps nécessaire au rapporteur du Tribunal administratif pour rendre ses conclusions.

Une décision aux motivations contestables

En matière de droit administratif, le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence ; il ne juge pas sur le fond.
« La liberté de conscience d’un membre élu d’un Conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter », écrit le tribunal dans les motivations de son jugement. L’interdiction de signes religieux ostensibles en conseil municipal ne porte pas « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience », ajoute le juge des référés.

Les motivations de la décision du juge des référés apparaissent fort contestables. Jusqu’à présent, la jurisprudence a toujours été constante : l’obligation de neutralité introduite par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État ne concerne que les fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions et pas les élus issus du suffrage universel qui par définition représentent une sensibilité, un parti ou une idéologie. Imposer aux élus une neutralité religieuse ou politique totale reviendrait à nier la nature même du débat démocratique.

Le Conseil d’État a ainsi précisé que « la circonstance qu’un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs » et qu’« aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n’impose que soient exclues du droit de se porter candidates à des élections des personnes qui entendraient, à l’occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses » (CE, 23 décembre 2010, n° 337899).

En outre, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le maire qui prive de parole un conseiller municipal, au motif qu’il porte un signe religieux, se rend coupable de discrimination dès lors qu’il n’est pas établi que le seul port d’un signe d’appartenance religieuse soit constitutif de troubles à l’ordre public et qu’aucune disposition législative ne permet au maire dans le cadre des séances du conseil municipal d’interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse (Cass. crim. 1er septembre 2010, n° 10-80.584).
C’est si vrai que des religieux élus à l’Assemblée nationale comme le chanoine Kir ou l’abbé Pierre ont pu siéger en soutane comme plusieurs centaines d’autres religieux élus depuis les débuts de la IIIe République.

Le maire de Chalon-sur-Saône a pu néanmoins s’appuyer sur la nouvelle charte de l’élu local qui figure désormais au Code général des collectivités territoriales et son article L1111-13 du 24 décembre 2025 qui stipule que « Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ».

Il reviendra au Tribunal administratif de Dijon, à la lumière de la loi et de la jurisprudence de rendre sa décision sur le fond, mais rien ne permet d’affirmer que la nouvelle charte de l’élu local proscrirait le port de signes religieux. Laïcité n’est pas synonyme de neutralité et la loi du 9 décembre 1905 est d’abord une loi de liberté qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte.
Seuls les maires et adjoints au maire ayant reçu une délégation, dans le cadre de leurs fonctions d’officier d’état-civil par exemple, peuvent être assimilés à des agents publics et tenus à un strict devoir de neutralité comparable à celui des fonctionnaires. Ce n’est pas le cas des conseillers municipaux d’opposition, qui, par définition, n’ont ni délégation, ni indemnités et ne sont pas assimilés à des agents publics.

L’extension sans fin de l’obligation de neutralité à tout un ensemble de personnes (spectateurs dans les travées de l’Assemblée nationale, parents d’élèves accompagnant une sortie scolaire, sportifs, agents de la RATP, puéricultrices ou conseillers municipaux) relève d’une offensive réactionnaire et xénophobe visant à invisibiliser les musulmans dans la société française.

Aucun militant de gauche ne devrait cautionner de telles campagnes islamophobes. Il est urgent de rappeler que la laïcité est d’abord un principe de liberté, n’en déplaise au maire de Chalon-sur-Saône.

David NOËL
PCF Méricourt

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